19. La Régie tient à chacun de ses bureaux, pour le territoire desservi par celui-ci:1° un registre des demandes de licences, des licences et des immatriculations prévues à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1); 2° un registre des biens et renseignements prévus à l’article 87 de cette loi;
3° un registre des demandes de licences et d’autorisations présentées en vertu de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6); 4° un registre des demandes présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), des permis délivrés en vertu de cette loi, en y indiquant les options dont ils sont assortis, ainsi que des autorisations et des approbations accordées en vertu de cette loi. Ces registres sont publics et peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture de ces bureaux.
Elle y tient également, pour l’application de la Loi sur les permis d’alcool, les dossiers relatifs à tout permis en vigueur et ceux relatifs à toute demande de permis dont elle n’a pas encore décidé.
1993, c. 39, a. 19; 1993, c. 71, a. 3; 1997, c. 51, a. 53; 2018, c. 202018, c. 20, a. 971; 2023, c. 242023, c. 24, a. 981.